Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 PORTANT REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 PORTANT REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Le conseil d'orientation et de surveillance définit, sur proposition ou après consultation du directoire ou du directeur général unique, les orientations générales de la caisse d'épargne et de prévoyance et en contrôle collégialement et en permanence l'application. Il a pour compétence :
- la désignation des représentants de la caisse d'épargne et de prévoyance dans les organismes du réseau ;
- l'approbation du plan de développement pluriannuel et l'examen annuel de son exécution ;
- l'examen et le vote du budget annuel de fonctionnement de l'établissement ainsi que des budgets d'investissements
immobiliers ;
- l'examen et l'autorisation préalable pour tout acte de disposition sur le patrimoine de la caisse d'épargne et de prévoyance et pour tout objet de convention entre celle-ci et l'un des membres du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance, à l'exception des actes de gestion courants effectués dans des conditions normales ; en cas de conflit, le directoire peut demander une enquête du corps de contrôle institué auprès du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance qui décide de la suite à donner au projet ;
- le contrôle du respect des réglementations générales de la profession, des recommandations formulées par le corps de contrôle à l'occasion d'une enquête et des injonctions du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance après rapport de sa commission de contrôle ;
- le contrôle sur pièces des engagements budgétaires du directoire l'examen et l'approbation des comptes de l'exercice :
- l'examen du bilan social de la caisse ;
- le contrôle du respect des réglementations en vigueur dans le réseau pour la politique de relations sociales et humaines ;
- l'adoption des statuts de la caisse d'épargne et de prévoyance dans le respect d'un modèle établi par décret ;
- la nomination des membres du directoire et le choix de son président à la majorité simple, après agrément du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance ; la révocation pour juste motif d'un ou plusieurs membres du directoire, à la majorité des deux tiers des membres du conseil, après enquête du corps de contrôle et avis motivé du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.