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Article 41-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 41-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Les candidats à un poste de professeur du deuxième grade sont nommés en qualité de professeur stagiaire. La durée du stage est en principe d'un an. Cependant le professeur stagiaire peut, à l'issue de la première année, se voir autorisé à accomplir une deuxième année de stage.
La décision prorogeant ou refusant la titularisation est prise dans les conditions prévues à l'article 41-6.