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Article 41-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 41-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent et comptant de la publication de la vacance des postes au Journal officiel, les personnes inscrites sur la liste d'aptitude peuvent faire acte de candidature auprès du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'odontologie et du directeur général du centre hospitalier régional concernés, pour un ou plusieurs des emplois de la ou des sections pour lesquelles ils ont été inscrits, comportant soit l'exercice de fonctions à temps plein, soit l'exercice de fonctions à temps partiel, et qui figurent parmi les postes ayant fait l'objet de l'arrêté mentionné ci-dessus.
Pour chacun des emplois à pourvoir, le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche et le directeur général du centre hospitalier régional soumettent les candidatures dont ils ont été saisis au chef du service de consultations et de traitements dentaires.
Ce dernier, dans un délai fixé par l'arrêté précité du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé publique, fait connaître par lettre son avis et un ordre de préférence, motivé :
a) D'une part, au directeur général du centre hospitalier régional qui doit aussitôt recueillir l'avis du président de la commission médicale consultative ;
b) D'autre part, au président de l'université qui doit aussitôt recueillir, par l'intermédiaire du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'odontologie, l'avis du conseil de cette unité siégeant en formation restreinte conformément à l'article 31 de la loi susvisée du 12 novembre 1968.
Dans tous les cas, et même en l'absence d'avis du chef de service dans le délai fixé par l'arrêté interministériel précité, un ordre de préférence motivé est établi, d'une part, par le directeur général du centre hospitalier régional, d'autre part, par le président de l'université, après qu'ils ont recueilli les avis mentionnés aux a et b ci-dessus.
Le directeur général du centre hospitalier régional et le président de l'université adressent au ministre de l'éducation nationale et au ministre chargé de la santé publique les listes des candidats telles qu'ils les ont établies par ordre de priorité, assorties des avis qu'ils ont recueillis.
Compte tenu du choix exprimé par le candidat pour l'exercice de fonctions à temps plein ou pour l'exercice de fonctions à temps partiel, les ministres procèdent conjointement à la nomination après examen des avis exprimés.