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Article 41-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 41-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Dans chaque centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, les postes de professeurs du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires,, non chefs de service, vacants ou susceptibles de le devenir au 1er octobre suivant, et déterminés en application de l'article 3 ci-dessus, qu'ils soient destinés à l'exercice de fonctions à temps plein ou à l'exercice de fonctions à temps partiel, sont publiés au Journal officiel.
Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé publique fixe le délai dans lequel cette publication est effectuée après parution au Journal officiel de la liste d'aptitude.