Article 41-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Article 41-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Les candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude ne peuvent demander leur inscription que pour deux sections au plus.
Le nombre maximum d'inscriptions sur la liste d'aptitude est fixé pour chaque section, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'éducation nationale, dans la limite du pourcentage ci-après déterminé par rapport au total des postes à pourvoir dans toutes les sections au cours de l'année universitaire suivante. Ce pourcentage est fixé à 150 p. 100 la première année, 120 p. 100 la deuxième et la troisième année et 115 p. 100 pour chacune des années suivantes.
La liste d'aptitude est publiée au Journal officiel.
Les candidats restent inscrits sur cette liste pendant trois années ; cette durée est portée à quatre ans lorsqu'il n'y a eu aucune nomination dans la section considérée pendant une des trois années et à cinq ans lorsqu'il n'y a pas eu de nomination pendant deux au moins de ces trois années.
L'inscription sur cette liste ne confère aucun titre aux intéressés.
Il ne peut être établi qu'une seule liste d'aptitude par an et par section.