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Article 41-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 41-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

La commission nationale consultative arrête la liste d'aptitude par ordre alphabétique dans les conditions suivantes :
Le candidat doit présenter un exposé écrit de ses titres et de ses activités hospitalières et universitaires ainsi qu'un mémoire sur les travaux qu'il a accomplis, que ces travaux aient été publiés ou non. A ce document, sont jointes toutes pièces justificatives de ses activités hospitalières et universitaires ainsi que de ses travaux de recherche.
Chaque dossier est présenté à la commission nationale par un ou plusieurs rapporteurs, choisis parmi ses membres, qui déposent un rapport écrit.
La commission examine le ou les rapports concernant chaque candidat et entend le ou les rapporteurs hors la présence du candidat.
Chaque candidat fait devant la commission un exposé oral d'une demi-heure au maximum sur ses travaux. Cet exposé est suivi d'une discussion entre les membres de la commission et l'intéressé.
La valeur du candidat est appréciée en tenant compte :
De ses titres, de ses services hospitaliers et de ses services universitaires ;
De ses travaux de recherche ;
De son exposé oral et de la discussion dont il a fait l'objet.