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Article 41-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 41-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Peuvent faire acte de candidature, en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude :

a) Les assistants et anciens assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires ayant rempli pendant deux ans, au moins, leurs fonctions.

b) Les docteurs en médecine qui ont accompli, après concours, trois ans d'internat dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.

c) Les docteurs en médecine et les chirurgiens dentistes titulaires du doctorat de troisième cycle en chirurgie dentaire ou du diplôme d'étude et de recherche en biologie humaine ou d'un doctorat de spécialité scientifique de troisième cycle.