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Article 41-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 41-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Il est établi une liste d'aptitude pour chacune des sections dont la nomenclature est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé publique.
L'inscription sur la liste d'aptitude est prononcée par la section compétente de la commission nationale consultative instituée par l'article 14 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 susvisé.