Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Pendant une période transitoire prenant fin à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre d'Etat chargé des affaires sociales au plus tard le 31 décembre 1970, les professeurs et les assistants des écoles nationales de chirurgie dentaire-odontologistes et odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires sont recrutés par voie de concours sur titres.
Les candidats sont inscrits et classés sur une liste d'aptitude établie par la commission nationale consultative provisoire prévue à l'article 15 du décret susvisé n° 65-801 du 22 septembre 1965 compte tenu de leurs titres et travaux et des conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs activités professionnelles.
Les candidats doivent justifier du doctorat en médecine ou du diplôme de chirurgien dentiste, leur dossier de titres et travaux fait l'objet d'un rapport écrit, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 65-802 du 22 septembre 1965 susvisé. Le candidat peut être invité à faire lui-même devant la commission un exposé sur ses titres et travaux.
Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques fixera pour chaque école le nombre des emplois susceptibles d'être pourvus au titre des dispositions transitoires.