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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)


Les assistants et chefs de travaux des facultés de médecine, facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou écoles nationales de médecine et de pharmacie en fonctions à la date de publication du présent décret qui n'avaient pu être titularisés en raison de leur assujettissement à la patente peuvent, s'ils optent pour le régime défini par le présent décret, être intégrés soit à temps plein, soit à temps partiel, après avis des commissions mentionnées à l'article précédent, dans le corps des professeurs visé à l'article 1er ci-dessus et reclassés à l'échelon correspondant à celui qu'ils auraient atteint dans le cadre auquel ils appartenaient si les dispositions relatives à la patente ne leur avaient pas été opposables.