Les assistants et chefs de travaux mentionnés aux articles 68 et 72 du décret modifié du 24 septembre 1960 susvisé peuvent demander à bénéficier du régime défini par le présent décret en vue d'être intégrés dans le corps des professeurs des écoles nationales de chirurgie dentaire, odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, visé au 1° de l'article 1er du présent décret.
Les nominations soit à temps plein, soit à temps partiel sont prononcées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population, après avis de la commission nationale consultative provisoire prévue à l'article 15 du décret susvisé n° 65-801 du 22 septembre 1965 et de la commission nationale d'intégration prévue à l'article 74 du décret modifié du 24 septembre 1960 dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont définis par le décret n° 60-1379 du 21 décembre 1960.
Toutefois, pour les examens des dossiers des candidats visés au 1er alinéa ci-dessus, la commission nationale d'intégration comprend deux membres de la commission nationale consultative provisoire désignés conjointement par les deux ministres.