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Article 11-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 PORTANT REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Article 11-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 PORTANT REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)


Dans les caisses d'épargne et de prévoyance dont le ressort géographique dépasse les limites d'une région, le collège visé au 1° de l'article 11 comprend un représentant de chaque région, pour autant que celle-ci soit intégralement comprise dans le ressort géographique de la caisse. Celui-ci est élu par les maires de la région, parmi les conseillers municipaux et les conseillers généraux de cette région.

Par dérogation aux premier et neuvième alinéas de l'article 11 et d'ici le renouvellement des conseils d'orientation et de surveillance concernés par l'alinéa précédent, ces conseils sont complétés par le représentant visé à l'alinéa précédent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne. Son mandat expire à la date de renouvellement du conseil d'orientation et de surveillance.