Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Les professeurs du deuxième grade des écoles nationales de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires sont recrutés par un concours national qui comporte plusieurs sections. Le concours dans chacune des sections comporte :
1° Une épreuve d'admissibilité écrite et anonyme ;
2° Des épreuves didactiques, cliniques et pratiques d'admission ;
3° L'appréciation des titres et travaux des candidats.
Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population fixera les sections pour lesquelles peut être ouvert le concours et en déterminera les modalités d'organisation. Il ne peut être ouvert qu'un seul concours par an et par section.
Peuvent se présenter au concours :
1° Les assistants et les anciens assistants des écoles nationales de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires ayant rempli pendant deux ans au moins leurs fonctions ;
2° Les docteurs en médecine qui ont accompli après concours trois années d'internat dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ou qui sont anciens internes des hôpitaux dits de la région de Paris nommés comme tels après concours organisé avant le 1er mai 1962.
Les candidats reçus au concours choisissent, suivant leur rang de classement, entre les divers postes, comportant, soit l'exercice d'une double fonction à temps plein, soit l'exercice d'une double fonction à temps partiel.
Les professeurs sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population. Ils peuvent être titularisés dans les mêmes conditions après une année de stage, sur la proposition du directeur de l'école et du directeur général du centre hospitalier régional, après avis du conseil d'administration de l'école et de la commission administrative du centre hospitalier régional au titre duquel ils ont été nommés.
A cet effet, la liste des postes vacants est publiée chaque année. Les intéressés sont appelés à présenter leurs demandes qui peuvent concerner soit l'un des postes déclarés vacants, soit un poste susceptible de le devenir à la suite d'une mutation.