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Article 32-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 32-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Les assistants de chirurgie dentaire - odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires sont nommés pour quatre ans par décision conjointe du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'odontologie et du directeur général du centre hospitalier régional. Leurs fonctions sont renouvelables pour trois ans dans les mêmes formes.

Pour porter le titre d'ancien assistant de chirurgie dentaire - odontologiste assistant des services de consultations et de traitements dentaires, il est nécessaire de justifier d'au moins deux ans de fonctions effectives d'assistant de chirurgie dentaire - odontologiste assistant des services de consultations et de traitements dentaires .