Article 32-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Article 32-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Peuvent faire acte de candidature au concours prévu à l'article 32 :
1. Les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ayant accompli deux années de fonctions d'attaché des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
2. Les internes des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires ayant exercé pendant au moins trois ans les fonctions d'interne.
3. Les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire justifiant, en outre, de l'un des grades ou titres suivants :
Deux certificats d'études supérieures de chirurgie dentaire ou titres admis réglementairement en équivalence de ces certificats en vue du doctorat de troisième cycle de sciences odontologiques ;
Maîtrise de sciences ;
Licence ès sciences délivrée sous un régime antérieur à celui qui est défini par le décret n° 66-411 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés des sciences ;
Maîtrise de biologie humaine ;
Diplôme d'Etat de docteur en médecine.
4. Les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine justifiant du certificat d'études spéciales de stomatologie.