Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Les assistants de chirurgie dentaire - odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires participent, sous la direction des professeurs odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires qui sont chargés des fonctions de chef de section d'enseignement des unités d'enseignement et de recherche d'odontologie, à l'ensemble des tâches d'enseignement, de soins et de recherche.
Ils sont recrutés par concours selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.