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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Les autres peines sont prononcées par la juridiction disciplinaire prévue à l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 et dont la composition est fixée à l'article 32 du décret susvisé du 24 septembre 1960.
En ce qui concerne les membres élus, les personnels ci-dessous désignés se substituent aux personnels mentionnés audit article :
a) Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour trois ans parmi les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires par les personnels appartenant au même corps.
b) Pour chacun des corps, grades et catégorie suivants, trois membres titulaires et trois suppléants, élus pour trois ans par les personnels des mêmes corps, grades et catégorie et appartenant respectivement :
Au corps des professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;
A chacun des deux grades du corps des professeurs mentionnés au 1° b de l'article 1er du présent décret ;
Et à la catégorie de personnel mentionnée au 2° de l'article 1er du présent décret.
Les modalités d'élection des membres de la juridiction seront précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population.