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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Les autres peines sont prononcées par la juridiction disciplinaire prévue à l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 et dont la composition est fixée à l'article 32 du décret susvisé du 24 septembre 1960.
En ce qui concerne les membres élus, les personnels ci-dessous désignés se substituent aux personnels visés audit article :
Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour trois ans par leurs collègues parmi les professeurs du premier grade des écoles nationales de chirurgie dentaire ;
Trois membres titulaires et trois suppléants appartenant à chacun des grades du corps visé au 1° de l'article 1er ci-dessus, ainsi qu'à la catégorie de personnels visés au 2° du même article élus pour trois ans par leurs collègues respectifs.
Les modalités d'élection des membres de la juridiction seront précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population.