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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 PORTANT REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 PORTANT REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)


Le conseil d'orientation et de surveillance est composé de neuf membres au moins et de vingt et un membres au plus. Le nombre de sièges à pourvoir est fixé en fonction du nombre des salariés en activité dans la caisse au 1er janvier de l'année de mise en place ou de renouvellement.

Il comprend :

1° Des membres élus par les maires, parmi les membres des conseils municipaux et les conseillers généraux du ressort géographique de la caisse ; l'un des décrets prévus à l'article 14 ci-après déterminera le nombre de voix de chaque maire en proportion du nombre d'habitants de sa commune ;

2° Des membres élus par et parmi les salariés en activité dans la caisse au scrutin de liste à deux tours ; au premier tour de scrutin, les listes sont établies par les organisations syndicales représentatives dans la caisse d'épargne ; si, au premier tour, le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales ; tout syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national est réputé représentatif dans la caisse d'épargne et de prévoyance ;

3° Des membres représentant les déposants, élus au scrutin uninominal à un tour par les membres du ou des conseils consultatifs de la caisse et parmi ceux d'entre eux qui sont majeurs de dix-huit ans ;

4° Deux membres élus, pour compléter la représentation des déposants, à la majorité des deux tiers aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité simple au dernier tour, par les autres conseillers parmi les déposants ayant la personnalité morale.

Chaque membre du conseil d'orientation et de surveillance dispose d'une voix.

Les statuts de chaque caisse d'épargne peuvent instituer, en outre, des postes de censeurs avec voix consultative réservés, jusqu'à expiration normale de leur mandat sans pouvoir excéder trois membres des conseils d'administration en fonction à la date de la première élection des conseils d'orientation et de surveillance.

Les membres du conseil visés au 3° et au 4° du présent article ont la majorité des sièges. Les autres sièges sont répartis par moitié entre les conseillers visés au 1° du présent article et ceux visés au 2° du présent article dans les caisses de plus de dix salariés et, respectivement, à raison des trois quarts et d'un quart dans les caisses de dix salariés et moins.

Les fonctions de membre du conseil d'orientation et de surveillance sont bénévoles.

Le conseil d'orientation et de surveillance est renouvelé tous les six ans.

Toutefois, le mandat des membres visés au 1° du présent article cesse en même temps que leur mandat municipal ou départemental. En cas de vacance du siège d'un desdits membres, et si cette vacance survient un an au moins avant le renouvellement du conseil d'orientation et de surveillance, il y est pourvu dans les trois mois.

Tout licenciement d'un salarié membre du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance est obligatoirement soumis pour avis au conseil d'orientation et de surveillance dont il est membre.

Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend la caisse d'épargne et de prévoyance où est employé le salarié.

Toutefois, en cas de faute grave, la mise à pied immédiate de l'intéressé peut être prononcée en attendant la décision définitive. Dans ce cas, le conseil d'orientation et de surveillance est convoqué sans délai et donne son avis sur le projet de licenciement de l'intéressé. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu autorisant le licenciement d'un représentant des salariés emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.

La réintégration du représentant des salariés dans son emploi ou dans un emploi équivalent emporte réintégration dans son mandat, sauf en cas de renouvellement général du conseil dans lequel il siégeait. Son remplaçant cesse alors d'être membre de ce conseil.

Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai prévu au quatrième alinéa ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire.

Sauf si les procédures applicables au licenciement des représentants du personnel ou des conseillers prud'hommes leur sont applicables, la procédure définie ci-dessus est également applicable au licenciement des anciens membres salariés du conseil d'orientation et de surveillance pendant les six premiers mois qui suivent la cessation de leur mandat pour quelque cause que ce soit ainsi qu'au licenciement des salariés qui sont ou ont été candidats à l'élection prévue au 2° du présent article, pendant les trois mois qui suivent le dépôt des candidatures.

Tout licenciement prononcé en violation des dispositions qui précèdent est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*].

En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40 000 F.

Ces infractions sont constatées par les inspecteurs du travail.