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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 PORTANT REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 PORTANT REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)


Le conseil d'orientation et de surveillance est composé de neuf membres au moins et de vingt et un membres au plus. Le nombre de sièges à pourvoir est fixé en fonction du nombre des salariés en activité dans la caisse au 1er janvier de l'année de mise en place ou de renouvellement.

Il comprend :

1° Des membres élus au scrutin proportionnel par les maires, parmi les membres des conseils municipaux et les conseillers généraux du ressort géographique de la caisse ; l'un des décrets prévus à l'article 14 ci-après déterminera le nombre de voix de chaque maire en proportion du nombre d'habitants de sa commune ;

2° Des membres élus par et parmi les salariés en activité dans la caisse ;

3° Des membres représentant les déposants, élus au scrutin uninominal à un tour par les membres du ou des conseils consultatifs de la caisse et parmi ceux d'entre eux qui sont majeurs de dix-huit ans ;

4° Deux membres élus, pour compléter la représentation des déposants, à la majorité des deux tiers aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité simple au dernier tour, par les autres conseillers parmi les déposants ayant la personnalité morale.

Chaque membre du conseil d'orientation et de surveillance dispose d'une voix.

Les statuts de chaque caisse d'épargne peuvent instituer, en outre, des postes de censeurs avec voix consultative réservés, jusqu'à expiration normale de leur mandat sans pouvoir excéder trois membres des conseils d'administration en fonction à la date de la première élection des conseils d'orientation et de surveillance.

Les membres du conseil visés au 3° et au 4° du présent article ont la majorité des sièges. Les autres sièges sont répartis par moitié entre les conseillers visés au 1° du présent article et ceux visés au 2° du présent article dans les caisses de plus de dix salariés et, respectivement, à raison des trois quarts et d'un quart dans les caisses de dix salariés et moins.

Les fonctions de membre du conseil d'orientation et de surveillance sont bénévoles.

Le conseil d'orientation et de surveillance est renouvelé tous les six ans.

Toutefois, le mandat des membres visés au 1° du présent article cesse en même temps que leur mandat municipal ou départemental. En cas de vacance du siège d'un desdits membres, et si cette vacance survient un an au moins avant le renouvellement du conseil d'orientation et de surveillance, il y est pourvu dans les trois mois.