Articles

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Tout membre du personnel titulaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit, s'il ne remplit pas les conditions requises, licencié.
La décision est prise conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique et de la population, sur avis de l'organisme institué à l'article 5 (alinéa 4) de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée siégeant, en ce cas, comme formation administrative sans caractère juridictionnel et après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.
Tout membre du personnel titulaire qui, ne satisfaisant pas aux conditions requises pour être admis à la retraite, est licencié pour insuffisance professionnelle perçoit une indemnité égale aux trois quarts de la rémunération universitaire afférente au dernier mois d'activité et des émoluments pour soins dont le montant annuel est égal au tiers des sommes perçues à ce titre au cours des trois derniers mois d'activité, multipliés par le nombre d'années de services validées pour la retraite. Cette indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant de la rémunération globale perçue par l'intéressé.