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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Outre la disponibilité d'office prononcée à l'expiration des congés de maladie et de longue durée conformément aux dispositions applicables aux personnels titulaires du corps enseignant des universités, les membres du personnel titulaire ne peuvent bénéficier, sur leur demande, que d'une disponibilité pour convenances personnelles dont la durée ne peut excéder deux ans et qui n'est pas renouvelable.

Si, dans cette position, ils n'exercent aucune activité, dans le cadre des écoles nationales de chirurgie dentaire et des services de consultations et de traitements dentaires, ils cessent de percevoir tout traitement et de bénéficier de leurs droits à l'avancement et à la retraite.

Lorsque la mise en disponibilité a été prononcée sur leur demande, ils doivent solliciter leur réintégration deux mois au plus tard avant l'expiration de la période en cours.

Au terme de la période de disponibilité, les intéressés sont réintégrés dans les conditions prévues à l'article précédent ; toutefois, leur réintégration dans l'établissement auquel ils étaient affectés antérieurement ne sera de droit qu'à l'une des trois premières vacances survenant dans leur grade et leur spécialité. Si lors de sa réintégration l'intéressé refuse le troisième poste qui lui est offert, il est licencié.

Le membre du personnel titulaire exerçant à plein temps, placé en disponibilité pour convenances personnelles qui ouvre un cabinet privé dans un rayon de moins de cinquante kilomètres autour du centre hospitalier régional d'affectation ou qui exerce une activité rémunérée dans un établissement privé situé dans les mêmes limites est licencié sans préavis. Le licenciement est prononcé par décision du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population, sans observation des règles prévues au chapitre III ci-après.