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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Les membres du personnel titulaire peuvent être placés en position de détachement suivant les modalités applicables au personnel titulaire du corps enseignant des universités.
Ceux qui font l'objet d'un détachement de longue durée peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée dans cette position.
A l'expiration du détachement, les intéressés sont réintégrés :
Soit dans leur emploi, s'ils n'ont pas été remplacés ;
Soit à la première vacance dans leur grade et dans leur spécialité survenant dans l'établissement auquel ils étaient affectés au moment de leur détachement ;
Soit par voie de mutation après observation de la procédure prévue à l'article 36 ci-après.