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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Les obligations de service des personnels visés à l'article 1er du présent décret exerçant leurs fonctions à temps partiel en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques.
Ces personnels reçoivent, outre le traitement de membre du corps enseignant des universités déterminé suivant les modalités prévues à l'article 7 ci-dessus, au titre des soins donnés au service de consultations ou de traitements dentaires ou dans un organisme lié par une convention passée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret susvisé n° 65-801 du 22 septembre 1965 des émoluments forfaitaires mensuels non soumis à retenue pour pension. Le montant de ces émoluments varie selon le grade et l'ancienneté. Il est déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des finances, des universités et de l'intérieur. Ces émoluments, versés après service fait, suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, laquelle est constatée, à chaque augmentation de ces traitements, par le ministre chargé de la santé.
Les dispositions du présent décret leur sont applicables, à l'exception de celles qui, en vertu d'une mention expresse, concernent exclusivement les personnels exerçant leurs fonctions à temps plein.
Ils sont soumis en ce qui concerne leur avancement aux règles universitaires qui régissent les personnels appartenant aux cadres auxquels ils sont assimilés.
Toutefois, ils ne peuvent accéder qu'à titre honorifique au dernier échelon de leur hiérarchie et ne peuvent percevoir d'indemnité de résidence s'ils sont inscrits à la patente pour l'exercice d'une profession libérale.