Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein, les membres du personnel visé à l'article 1er ci-dessus peuvent, dans les conditions et selon les modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population et sans que l'exercice de cette faculté modifie les conditions de leur titularisation, de leur avancement et de leur rémunération, recevoir en consultation privée des malades personnels soit dans le service de consultations et de traitements dentaires, soit dans un établissement visé à l'article 2 du décret susvisé n° 65-801 du 22 septembre 1965.
Pour l'exercice de cette faculté, les professeurs disposent de deux séances par semaine et les personnels assistants temporaires d'une séance par semaine. La durée de ces consultations ainsi que d'éventuelles dérogations seront fixées, selon la nature des soins dispensés, par un arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques.
Ils sont pour cette partie de leur activité rémunérés directement par leurs malades et doivent justifier d'une assurance les garantissant de façon illimitée pour leurs propres actes et éventuellement pour ceux de leurs collaborateurs contre le recours desdits malades.