Les professeurs du deuxième grade, les professeurs du premier grade et les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires sont respectivement assimilés, du point de vue de la rémunération universitaire, aux chefs de travaux des universités, aux maîtres-assistants des universités et aux maîtres de conférences des universités.
La rémunération universitaire des assistants est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre des finances fixe le montant des émoluments mensuels qui sont versés aux intéressés à raison de leur activité hospitalière et qui varient selon leur grade et leur ancienneté. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique qui est constatée, à chaque augmentation de ces traitements, par le ministre chargé de la santé.
Le montant global de la rémunération universitaire et des émoluments prévus à l'alinéa ci-dessus pourra excéder le plafond fixé à l'article 9 du décret du 29 octobre 1936, modifié par le décret n° 55-955 du 11 juillet 1955 ; toutefois, les émoluments hospitaliers ne pourront en aucun cas excéder le traitement budgétaire alloué à un maître de conférences agrégé des facultés ou écoles nationales de médecine, 6e échelon.
Le bénéfice de la rémunération et des émoluments prévus au présent article est exclusif de tout autre avantage ou indemnité, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et de l'indemnité de fonctions servie aux professeurs lorsqu'ils exercent les fonctions de directeur ou directeur adjoint de l'école nationale de chirurgie dentaire et dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques.