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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Les professeurs du deuxième et du premier grade des écoles nationales de chirurgie dentaire sont respectivement assimilés, du point de vue du statut, de la rémunération et de l'avancement universitaire, aux chefs de travaux et aux maîtres assistants des facultés.

La rémunération universitaire des assistants est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques.

Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques fixe le montant maximum des émoluments hospitaliers et les conditions selon lesquelles les intéressés peuvent être rémunérés compte tenu des disponibilités de la masse à temps plein prévue par le décret relatif au régime financier des services de consultations et de traitements dentaires. Les plafonds de rémunération ainsi déterminés suivent l'évolution des traitements de la fonction publique.

Le montant global de la rémunération universitaire et des émoluments prévus à l'alinéa ci-dessus pourra excéder le plafond fixé à l'article 9 du décret du 29 octobre 1936, modifié par le décret n° 55-955 du 11 juillet 1955 ; toutefois, les émoluments hospitaliers ne pourront en aucun cas excéder le traitement budgétaire alloué à un maître de conférences agrégé des facultés ou écoles nationales de médecine, 6e échelon.

Le bénéfice de la rémunération et des émoluments prévus au présent article est exclusif de tout autre avantage ou indemnité, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et de l'indemnité de fonctions servie aux professeurs lorsqu'ils exercent les fonctions de directeur ou directeur adjoint de l'école nationale de chirurgie dentaire et dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques.