Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Les professeurs du deuxième grade, les professeurs du premier grade et les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires sont respectivement assimilés, du point de vue du statut et de l'avancement universitaires, aux chefs de travaux des facultés, aux maîtres-assistants des universités et aux maîtres de conférences des universités.
Pour accéder à la première classe de leur grade, les professeurs du premier grade qui remplissent les conditions d'ancienneté requises à cet effet doivent être titulaires du diplôme de docteur en chirurgie dentaire créé par le décret n° 66-365 du 9 juin 1966 susvisé et avoir été inscrits sur une liste spéciale sur proposition de la commission nationale consultative des écoles nationales de chirurgie dentaire prévue à l'article 14 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 susvisé.