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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)


Les obligations de service des personnels visés à l'article 1er ci-dessus exerçant leurs fonctions à plein temps conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances et des affaires économiques.