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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 PORTANT REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 PORTANT REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)


Les caisses d'épargne et de prévoyance sont administrées par un directoire de cinq membres au plus ou un directeur général unique, sous le contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance.

La nomination d'un salarié d'une caisse d'épargne comme membre d'un directoire ou comme directeur général unique ne met pas fin à l'exécution de son contrat de travail.

S'il n'est pas lié à la caisse par un contrat de travail préalablement à sa nomination, le président du directoire ou le directeur général unique, mandataire social, est considéré comme un salarié de celle-ci au regard de la législation sur le travail.

Un ou plusieurs conseils consultatifs sont institués au sein des caisses d'épargne et de prévoyance selon les statuts de chaque caisse.