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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)


Les membres du personnel des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires visés à l'article 1er ci-dessus peuvent, tout en conservant le double titre auquel ils ont droit, être appelés dans des conditions qui seront fixées par décret à exercer tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement lié au centre par une convention conclue en application de l'article 2 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 susvisé.