Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Dans les services et les postes qui seront désignés pour chaque centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, compte tenu des nécessités de service, par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'éducation nationale, les membres du personnel visé à l'article 1er ci-dessus consacrent obligatoirement la totalité de leur activité professionnelle à leurs fonctions de soins, d'enseignement et de recherche, sous réserve des dispositions des articles 9 et 10 ci-après.
Dans les autres services ou postes, les personnels visés par le présent statut exercent leurs fonctions d'enseignement, de soins et de recherche à temps partiel.
Les professeurs de catégorie exceptionnelle exercent leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps.