Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS,D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Les personnels appartenant aux corps visés à l'article 1er (1°) ci-dessus sont soumis, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret, aux dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires du corps enseignant des universités et aux personnels médicaux des hôpitaux.
Les mesures d'ordre individuel concernant ces personnels, y compris la désignation des chefs des services de consultations et de traitements dentaires, sont prononcées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique.