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Article 35-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 35-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Par dérogation aux dispositions du III de l'article 21 ci-dessus, la proportion de fonctionnaires du corps des personnels de direction appartenant à la 4e classe qui peuvent être nommés aux emplois de la 3e classe dans les conditions prévues audit article est portée à :

- trois nominations sur six jusqu'au 31 décembre 1993 ;

- trois nominations sur sept jusqu'au 31 décembre 1994.