Articles

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les agents occupant des emplois de direction définis par le décret du 13 juin 1969 susvisé conservent dans les corps et emplois de direction régis par le présent décret la classe, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient antérieurement.

Ceux dont l'emploi correspond désormais à un grade supérieur sont maintenus à titre personnel dans cet emploi jusqu'à ce qu'ils soient nommés à la classe correspondante. Ceux dont l'emploi correspond désormais à la 1re classe et qui n'ont pas satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 21-I pour l'inscription au tableau d'avancement sont dispensés de cette obligation, mais ne peuvent accéder à la 1re classe qu'à l'occasion d'un changement d'affectation.

Les personnels de direction de 1re classe, directeurs généraux de centre hospitalier régional ou sous-directeur des services centraux à l'assistance publique à Paris à la date de publication du présent décret, sont reclassés en application des dispositions du premier alinéa du présent article et placés en service détaché, dans l'emploi de directeur général ou de sous-directeur des services centraux à l'assistance publique à Paris qu'ils occupaient antérieurement, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du présent décret.