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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Il est pourvu, par voie de détachement des fonctionnaires occupant l'un des emplois ci-après désignés, aux emplois de direction non classés en application de l'article 3 ci-dessus :

Chefs de bureau des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; secrétaires administratifs en chef à l'assistance publique à Paris ; secrétaires de direction des établissements de cure (cadre d'extinction) ; secrétaires d'administration à l'assistance publique à Paris (cadre d'extinction). Ces fonctionnaires bénéficient, dans leur emploi de détachement, de l'indemnité de responsabilité accordée aux fonctionnaires du corps de direction.