Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 PORTANT REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 PORTANT REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Les fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance se répartissent en trois catégories :
- ceux bénéficiant de la garantie de l'Etat dont les emplois sont inscrits au bilan de la caisse des dépôts et consignations :
toutefois, au sein de cette catégorie de fonds, dans le cadre du contingent prévu par l'article 45 du code des caisses d'épargne, une partie des fonds est librement employée par le réseau des caisses d'épargne en prêts aux collectivités publiques et aux organismes bénéficiant de leur garantie ;
- ceux bénéficiant d'une garantie de la caisse des dépôts et consignations sont affectés au financement d'emplois dont les règles sont arrêtées contractuellement entre la caisse des dépôts et consignations et le centre national des caisses d'épargne et de prévoyance ;
- ceux bénéficiant de la seule garantie du fonds prévu à l'article 4 sont affectés au financement d'emplois dont les règles sont définies au sein du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.
Un décret fixera la répartition des fonds collectés entre ces trois catégories et la proportion des fonds garantis par l'Etat laissés au libre emploi du réseau.