Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Lorsque l'activité d'un syndicat interhospitalier justifie la présence à temps complet d'un secrétaire général, il peut être créé par le conseil d'administration du syndicat conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, un emploi de direction dont la classe est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé en fonction de l'importance du syndicat.
Dans cette hypothèse, le secrétaire général peut être assisté par un ou plusieurs agents de direction, dont les emplois sont créés et classés dans les mêmes formes.
Il est pourvu à ces emplois dans les conditions fixées par les dispositions du titre III du présent décret.