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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Lorsque l'objet d'un syndicat interhospitalier consiste à confier à un seul et même directeur les attributions ressortissant aux chefs d'établissement, dans le cadre des délibérations mentionnées à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée modifiée, il peut être créé à cet effet par délibération du conseil d'administration du syndicat un emploi de direction dont la classe est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.

La création dans ces conditions d'un emploi de direction commun à plusieurs établissements entraîne la suppression des emplois de directeur des établissements concernés.

Le conseil d'administration du syndicat peut proposer la nomination de l'un des directeurs des établissements membres du syndicat sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions réglementaires d'accès à la classe de l'emploi ainsi créé.

A défaut, il est pourvu à l'emploi considéré dans les conditions fixées par les dispositions du titre III du présent décret.

Lorsque la nomination du directeur n'emporte pas avancement de grade, l'intéressé peut recevoir, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 20 (3e alinéa) ci-dessus, des indemnités d'intérim.