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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les secrétaires généraux des syndicats interhospitaliers peuvent recevoir des indemnités à raison des fonctions qu'ils exercent en cette qualité lorsque l'activité du syndicat ressortissant au service public hospitalier est caractérisée par un rapport au moins égal à un rapport minimum à déterminer entre le compte d'exploitation du syndicat et la somme des comptes d'exploitation des établissements membres.


Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget fixe ce rapport minimum et les modalités d'attribution des indemnités prévues au présent article.