Articles

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


La proportion des fonctionnaires du corps des personnels de direction pouvant être placés en position de détachement hors de la fonction publique hospitalière ou en position de disponibilité autre que de droit ou d'office ne peut dépasser 15 p. 100 de l'effectif de chaque grade [*quota, pourcentage d'absences simultanées*].