Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
I. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans les emplois fonctionnels de directeur général de centre hospitalier régional et de sous-directeur des services centraux à l'assistance publique à Paris, est fixée comme suit :
ECHELONS ANCIENNETE MOYENNE
Echelon fonctionnel
7e échelon : 3 ans
6e échelon : 3 ans
5e échelon : 3 ans
4e échelon : 3 ans
3e échelon : 2 ans
2e échelon : 2 ans
1er échelon : 1 ans
II. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans chacune des classes du corps des personnels de direction est fixée comme suit :
1re classe ECHELONS ANCIENNETE MOYENNE
Echelon fonctionnel
6e échelon : 3 ans
5e échelon : 3 ans
4e échelon : 3 ans
3e échelon : 2 ans
2e échelon : 2 ans
1er échelon : 1 an
2e classe ECHELONS ANCIENNETE MOYENNE
8e échelon
7e échelon : 3 ans
6e échelon : 2 ans
5e échelon : 2 ans
4e échelon : 2 ans
3e échelon : 2 ans
2e échelon : 2 ans
1er échelon : 2 ans
3e classe ECHELONS ANCIENNETE MOYENNE
8e échelon
7e échelon : 4 ans
6e échelon : 3 ans
5e échelon : 2 ans
4e échelon : 2 ans
3e échelon : 2 ans
2e échelon : 2 ans
1er échelon : 2 ans
III. - La durée maximum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart.
La durée minimum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.
Toutefois, lorsque la durée moyenne est fixée à un an, elle ne peut être réduite.