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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


I. - Peuvent être nommés aux emplois de la 1re classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction appartenant à la 2e classe depuis six ans au moins [*durée, ancienneté*] et inscrits au tableau d'avancement. Peuvent seuls être inscrits à ce tableau les fonctionnaires ayant fait l'objet d'au moins un changement d'établissement depuis leur accès à la 3e classe [*conditions d'inscription*]. Pour les agents en fonctions dans les centres hospitaliers régionaux, deux changements d'affectation au sein du même établissement, depuis leur accès à la 3e classe, permettent aussi l'inscription au tableau d'avancement.


II. - Peuvent être nommés aux emplois de la 2e classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction appartenant à la 3e classe depuis six ans au moins et inscrits au tableau d'avancement.