Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 PORTANT REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 PORTANT REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Une dotation prélevée sur le fonds de réserve et de garantie visé à l'article 52 du code des caisses d'épargne est attribuée, chaque année, au centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.
Les modalités de calcul de cette dotation sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Cette dotation annuelle concourt aux dépenses engagées par le centre national des caisses d'épargne et de prévoyance au titre des attributions du contrôle qui lui sont dévolues par l'article précédent.