Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
La nomination à chaque emploi est prononcée après avis de la commission de classement. Celle-ci prend connaissance des observations orales ou écrites du président de l'assemblée délibérante de l'établissement intéressé. Pour les postes relevant des administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille, la commission émet son avis après avoir pris connaissance des observations du président du conseil d'administration et du directeur général.
Toutefois, ne sont pas soumises à l'avis de la commission de classement les affectations aux emplois de la 3e classe offerts aux élèves directeurs de 3e classe en application de l'article 7 ci-dessus et les affectations aux emplois de la 4e classe offerts aux élèves directeurs de 4e classe en application de l'article 9-III ci-dessus.
Le préfet prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur dans les établissements visés à l'article 3 (4°) ci-dessus en cas de vacance d'emploi ou d'absence du chef d'établissement. S'agissant des centres hospitaliers régionaux, la décision confiant l'intérim des fonctions de directeur général en cas de vacance d'emploi est prise par le ministre chargé de la santé.