Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Peuvent accéder à l'emploi de directeur général de centre hospitalier régional les fonctionnaires appartenant à la 1re classe du corps des personnels de direction depuis au moins quatre ans. Ces fonctionnaires sont placés dans l'emploi en position de détachement.
La nomination dans l'emploi de directeur général de centre hospitalier régional est prononcée pour une durée de cinq ans renouvelable dans les conditions indiquées ci-après ; elle peut être retirée à tout moment dans l'intérêt du service, après consultation de la commission administrative paritaire nationale.
Les directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux sont tenus de remettre un bilan de leur gestion tous les cinq ans au ministre chargé de la santé. Ce bilan est assorti des avis du président du conseil d'administration de l'établissement et du représentant de l'Etat dans le département. Au vu de ces bilan et avis, le ministre chargé de la santé renouvelle ou non dans ses fonctions l'agent intéressé. Dans le second cas, l'avis de la commission administrative paritaire nationale est requis.