Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
En vue de l'inscription sur les listes d'aptitude prévues à l'article précédent, il est procédé à la consultation de la commission administrative paritaire nationale.
La commission établit par ordre de mérite, pour chacune des classes considérées, la liste des candidats qu'elle estime aptes à remplir des fonctions de direction dans les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Chaque liste peut comporter un nombre de candidats supérieur, de 15 p. 100 au maximum, au nombre de postes qui paraissent pouvoir être attribués aux fonctionnaires de la liste au cours de l'année suivante, d'après les prévisions établies conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessous.
Ces listes sont transmises, assorties, le cas échéant, des observations de la commission, au ministre chargé de la santé, qui arrête les listes d'aptitude.
Ces listes d'aptitude sont publiées au Journal officiel.
Chaque liste cesse d'être valable à l'expiration de l'année au titre de laquelle elle est établie.
Le refus d'accepter trois postes offerts au cours d'une même année civile entraîne la radiation de la liste d'aptitude.