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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


I. - Peuvent accéder aux emplois de 1re classe dans la limite d'une nomination sur huit nominations prononcées en application de l'article 21-I, les fonctionnaires de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.

Ces fonctionnaires doivent appartenir à la fonction publique de l'Etat, ou à la fonction publique territoriale, ou à la fonction publique hospitalière.

Ils doivent être inscrits sur une liste d'aptitude conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après.

II. - Peuvent accéder aux emplois de la 2e classe dans la limite d'une nomination sur cinq nominations prononcées en application de l'article 21-II les fonctionnaires de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 760 et justifiant, au 1er janvier de l'année en cours, de douze ans de services effectifs.

Ces fonctionnaires doivent appartenir à la fonction publique de l'Etat, ou à la fonction publique territoriale, ou à la fonction publique hospitalière.

Ils doivent être inscrits sur une liste d'aptitude conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après.

III. - Peuvent accéder aux emplois de 3e classe dans la limite d'une nomination sur neuf nominations prononcées en application de l'article 7 les fonctionnaires de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 704 et justifiant, au 1er janvier de l'année en cours, de huit ans de services effectifs.

Ces fonctionnaires doivent appartenir à la fonction publique de l'Etat, ou à la fonction publique territoriale, ou à la fonction publique hospitalière.

Ils doivent être inscrits sur une liste d'aptitude conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après.