Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
I. - Peuvent accéder aux emplois de 1re classe dans la limite d'une nomination sur huit nominations prononcées en application de l'article 21-I ci-dessous :
- les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A ;
- les fonctionnaires territoriaux de catégorie A ;
- les personnels titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ci-après :
pharmaciens, ingénieurs, psychologues, infirmiers et infirmières généraux, ainsi que les personnels de direction des établissements énumérés aux 4°, 5° et 6° dudit article, ayant atteint un indice de traitement au moins égal à l'indice de début de la 1re classe prévue au présent statut et qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après.
II. - Peuvent accéder aux emplois de la 2e classe dans la limite d'une nomination sur cinq nominations prononcées en application de l'article 21-II ci-dessous :
- les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A ;
- les fonctionnaires territoriaux de catégorie A ;
- les personnels titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ci-après :
pharmaciens, ingénieurs, psychologues, infirmiers et infirmières généraux, ainsi que les personnels de direction des établissements énumérés aux 4°, 5° et 6° dudit article,
ayant atteint un indice de traitement au moins égal à l'indice de début de la 2e classe prévue au présent statut et qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après.