Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
I. - Ont accès aux emplois de la 4e classe les élèves directeurs de 4e classe ayant suivi un cycle de formation théorique et pratique d'une durée d'un an organisé par l'Ecole nationale de la santé publique et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation. Les modalités de cette formation et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1° Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique, pour 75 p. 100 des places offertes, les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
40 p. 100 au moins et 45 p. 100 au plus des places offertes sont pourvues au concours externe, et 30 p. 100 au moins et 35 p. 100 au plus au concours interne, dans les conditions suivantes :
a) Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, sauf dérogation prévue par les textes législatifs en vigueur, du diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme de même niveau figurant sur une liste limitative arrêtée par le ministre chargé de la santé ;
b) Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant, à la même date, de quatre ans au moins de services effectifs.
Toutefois, cette durée minimale de services effectifs est ramenée à deux ans pour les candidats dont le corps ou l'emploi est classé en catégorie A ou B ou de niveau équivalent.
Il n'est pas tenu compte pour la computation des durées ci-dessus mentionnées des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à la fonction publique.
Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès aux cycles de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe.
Les limites d'âge supérieures fixées aux a et b ci-dessus sont reculées ou supprimées dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Le nombre total des places offertes et leur répartition entre les deux concours sont fixés chaque année par le ministre chargé de la santé.
Le jury est commun aux deux concours. Le programme, les modalités d'organisation des concours, les modalités de report éventuel des places entre les deux concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
2° Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique, pour 25 p. 100 des places offertes, les fonctionnaires ci-après désignés, inscrits sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire nationale :
a) Les directeurs administratifs des préventoriums et aériums publics, les secrétaires administratifs en chef de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, les secrétaires d'administration de l'administration générale de l'assistance publique à Paris (cadre d'extinction), les secrétaires de direction des hôpitaux psychiatriques et des établissements de cure (cadre d'extinction) et les sous-économes (cadre d'extinction) ;
b) Lorsqu'ils réunissent six ans de services effectifs dans leur grade, les chefs de bureau des établissements énumérés à l'article 2 de la loi susvisée du 9 janvier 1986.
La liste d'aptitude est publiée au Journal officiel.
II. - Les candidats admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe sont rémunérés pendant la durée de la session sur la base de l'indice de traitement afférent à l'échelon de début de la 4e classe. Les dispositions de l'article 6 ci-dessus leur sont applicables. Toutefois, la durée de l'engagement de servir est réduite à neuf ans à compter de l'entrée en formation.
III. - Les élèves directeurs de 4e classe qui ont satisfait aux épreuves de l'examen de fin de formation choisissent leur affectation dans l'ordre de classement sur la liste des postes offerts arrêtée par le ministre chargé de la santé. Ils sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire nationale et nommés dans l'emploi choisi, dans la 4e classe, par le ministre chargé de la santé. La durée de la session de formation est prise en compte pour l'avancement.
Les élèves directeurs de 4e classe qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de formation sont licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine. Toutefois, à titre exceptionnel, et sur proposition motivée du jury, ils peuvent être admis à un nouveau cycle de formation.